Les lois et les sanctions

Ce module décrit les différentes approches des lois et des sanctions prévues pour la consommation de drogue et la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues. Il explique brièvement les différentes façons dont les lois peuvent être utilisées par les gouvernements pour prévenir ce problème et résume les stratégies juridiques qui prévalent en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. On y trouve des exemples de lois mises en place par certains gouvernements et des évaluations de leur efficacité sur la réduction de la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues.

Ce module aborde aussi l’efficacité des diverses sanctions en matière de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues, qu’elles soient criminelles ou administratives (p. ex., prison, probation, suspension de permis et mise du véhicule à la fourrière). Ce module explore aussi les sanctions après condamnation (p. ex., tribunaux spécialisés et antidémarreurs avec éthylomètres) afin de trouver des pistes de stratégies qui pourraient réduire la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues. Mentionnons que les recherches sur la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues sont plus rares que celles sur la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

  1. Quelles approches légales les gouvernements peuvent-ils adopter à l’égard de la consommation de drogues?
  2. Quels sont les différents types de lois applicables à la conduite avec facultés affaiblies par les drogues?
  3. Quelles sont les sanctions pénales applicables à la conduite avec facultés affaiblies par les drogues?
  4. Quels sont les autres types de sanctions applicables?
  5. Quelles sont les lois et les sanctions en vigueur concernant la conduite avec facultés affaiblies par les drogues?
    Canada États-Unis Europe Australie
  6. L’efficacité des différents types de lois et de sanctions pour réduire la conduite avec facultés affaiblies par les drogues et prévenir les récidives a-t-elle été étudiée?
    1. Les lois reposant sur la capacité de conduire ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?
    2. Les lois per se ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?
    3. Les lois de tolérance zéro ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?
    4. Les peines d’emprisonnement ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?
    5. Les peines de probation/surveillance communautaire et la libération conditionnelle ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?
    6. Les suspensions de permis ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?
    7. Les saisies (du véhicule ou de la plaque d’immatriculation) ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?

Programmes après condamnation

  1. Que sont les tribunaux consacrés aux drogues, et quel rôle jouent-ils par rapport aux personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par les drogues?
  2. Que sont les tribunaux consacrés à la conduite avec facultés affaiblies?
  3. Aux États-Unis, les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par les drogues doivent-elles s’abstenir de consommer de la drogue et de l’alcool? Comment cette exigence est-elle vérifiée ou surveillée?
  4. Qu’est-ce qu’un programme de rééducation des conducteurs? Comment ce type de programme est-il appliqué aux personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par les drogues?
  5. Pourrait-on un jour utiliser un dispositif semblable aux antidémarreurs avec éthylomètre pour les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par les drogues?

Lois et sanctions

1. Quelles approches légales les gouvernements peuvent-ils adopter à l’égard de la consommation de drogues?

Le degré de permissivité d’un État quant à la consommation de drogues illicites peut influencer les lois sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues. Il peut donc être utile pour comprendre ces dernières de survoler brièvement les différentes approches légales en matière de consommation de drogues. Soulignons que le présent centre d’apprentissage vise à fournir des renseignements sur les lois et règlements entourant la conduite avec facultés affaiblies par les drogues et leur application dans différents États, et non à présenter ou à promouvoir une approche en particulier en matière de consommation ou de légalisation des drogues. L’idée est plutôt de mettre en contexte les stratégies qui s’offrent aux gouvernements pour régir la conduite avec facultés affaiblies par les drogues. Les lois sur la consommation forment actuellement un continuum allant de la prohibition à la légalisation avec contrôle gouvernemental. Chaque stratégie a ses particularités; les principales approches sont décrites brièvement ci-dessous.

  • Prohibition. La consommation de drogues illicites est strictement interdite et relève habituellement du droit criminel. Les infractions sont souvent passibles de lourdes sanctions, comprenant dans beaucoup de cas des peines d’emprisonnement (prison ou pénitencier)1 et un dossier criminel.
  • Décriminalisation. Les stratégies varient d’un État à l’autre, mais elles sont généralement vues comme un entre-deux entre la prohibition et la légalisation. Les substances visées sont toujours interdites; cependant, la possession, surtout de petites quantités réputées être pour usage personnel, ne constitue plus une infraction criminelle, mais plutôt une infraction en droit civil ou un délit2 puni par une petite amende et n’entraînant pas de dossier criminel.
  • Légalisation – sans contrôle gouvernemental. La drogue est complètement légale, et aucune sanction ni restriction n’est appliquée à sa vente, à sa distribution ou à sa consommation. Les sanctions criminelles liées à la consommation sont éliminées, mais l’absence de réglementation peut entraîner plusieurs problèmes sociaux : conduite avec facultés affaiblies, consommation par des mineurs, problèmes de santé chroniques, problèmes de santé mentale, hausse des admissions aux urgences, absence de mesures de prévention et de sécurité.
  • Légalisation – avec contrôle gouvernemental. Les autorités peuvent contrôler et de réglementer la distribution, la vente et l’accessibilité de la drogue. Bien que la drogue soit en fait légale, elle est soumise à certaines restrictions, un peu comme l’alcool et le tabac (lieux de vente, âge minimum pour l’achat, etc.) visant à punir la négligence.

Stohr, et al., 2020 a mené une étude de trois ans sur les effets de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives sur l’application de la loi et la criminalité. Leur étude comprenait des professionnels de l’application de la loi de divers organismes étatiques, urbains, suburbains, ruraux et tribaux, ainsi que de l’État voisin de l’Idaho. Avec des profils d’études de cas et évaluations des données qualitatives (groupes de discussion, entretiens) et des données quantitatives (Programme de signalement uniforme de la criminalité, dossiers d’appels de service, séquences de caméras portées sur le corps et montées sur le tableau de bord) ils ont déterminer comment les pratiques et stratégies d’application de la loi et la criminalité ont été affectées par la légalisation de la marijuana à Washington ainsi que la façon dont elle avait changé le maintien de l’ordre dans les régions des États adjacents.

Dans l’ensemble, ils ont constaté que la légalisation de la marijuana n’avait pas d’effets positifs ou négatifs constants. Certains des résultats négatifs prévus (par les opposants à la légalisation) étaient étayés par les données qualitatives et comprenaient une préoccupation accrue concernant les problèmes de sécurité routière, un meilleur accès des jeunes à la marijuana et la persistance des ventes illégales de marijuana. Un résultat positif a été que la légalisation a semblé coïncider avec une augmentation des taux de classement des crimes dans plusieurs domaines de la délinquance. Cela pourrait suggérer que la légalisation a peut-être créé une redistribution positive nette dans l’affectation des ressources policières et humaines et, ainsi, peut avoir créé la perception que les interactions entre les forces de l’ordre et les citoyens s’étaient améliorées. Un résultat évident de la légalisation a été une baisse significative du nombre de personnes arrêtées et traitées pour des infractions de possession non violente de marijuana.3

1 l y a une importante distinction à faire entre « prison » (qui correspond essentiellement à jail) et « pénitencier » (prison ou penitentiary). Le premier est un établissement local servant aux emprisonnements de courte durée (deux ans ou moins) pour des infractions mineures; le second désigne un établissement provincial, d’État ou fédéral accueillant des détenus qui purgent une peine plus longue (deux ans ou plus) pour un crime grave.
2 Un délit est une catégorie d’infraction criminelle de faible gravité. Il est moins grave qu’un acte criminel et peut être rayé du dossier après un certain temps.

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2. Quels sont les différents types de lois applicables à la conduite avec facultés affaiblies par les drogues?

Il existe trois grandes catégories de lois utilisées actuellement pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par les drogues : les lois reposant sur la capacité de conduire, les lois per se et les lois de tolérance zéro.4

  • Capacité de conduire. Toute accusation repose sur des éléments de preuve d’altération physiologique recueillis par des agents de police formés et sur les résultats d’analyses toxicologiques. Les policiers doivent consigner tout comportement anormal directement lié à la consommation d’une drogue en particulier. La preuve peut comprendre les observations de l’agent sur le véhicule en mouvement et sur le conducteur après l’arrêt (p. ex. conduite erratique, incapacité à trouver son permis ou ses papiers d’immatriculation, perte d’équilibre à la sortie du véhicule) ainsi que les résultats du test de sobriété normalisé sur le terrain, soit une série de tests effectués par un expert en reconnaissance de drogues (ERD), et d’un dépistage de confirmation.
  • Per se. Il est criminel de conduire avec un taux sanguin supérieur à un seuil déterminé.5 Les lois per se visent à simplifier les enquêtes et les procédures judiciaires, comme elles n’exigent aucune preuve de capacités affaiblies. L’accusation repose plutôt sur les résultats d’analyses toxicologiques.6 Cependant, souvent, pour prélever un échantillon, l’agent doit tout de même avoir un « soupçon raisonnable » et un « motif raisonnable » de croire que le conducteur avait les facultés affaiblies, sauf là où le dépistage routier est autorisé.7Si les lois per se sont vues comme étant plus faciles à appliquer que celles reposant sur la capacité de conduire, elles sont également plus coûteuses (dispositifs portables, analyses en laboratoire) et risquent davantage d’être contestées devant les tribunaux en ce qui concerne les drogues. En effet, il n’existe pas de consensus clair quant au seuil à fixer ou à l’existence de données probantes claires selon lesquelles la majorité des gens aurait les facultés affaiblies et serait incapable de conduire de façon sécuritaire à ce seuil.

    Les limites d’alcoolémie per se reposent sur des dizaines d’années d’études expérimentales ayant démontré que la consommation d’alcool et l’influence sur la conduite suivaient une relation dose/effet claire et que toute personne aurait les facultés affaiblies à ce taux. Il en va autrement pour les drogues et les médicaments. Pour bon nombre de substances, les spécialistes ne s’entendent pas sur un seuil auquel la faculté de conduire serait altérée chez tous les conducteurs, étant donné que les effets peuvent varier au fil du temps.8 De même, les effets de différentes concentrations d’une substance varient d’un consommateur à l’autre selon l’âge, le sexe, la fréquence de consommation, le métabolisme, le taux de gras corporel et la prise d’autres substances.9 En outre, les effets s’atténuent au fil du temps, et l’augmentation de la quantité d’une substance dans l’organisme ne s’accompagne pas toujours d’une augmentation proportionnelle de l’effet. Pour résumer, la relation dose/effet n’est pas la même chez tous les consommateurs, et l’effet peut être influencé par plusieurs facteurs. Bien que des études laissent entrevoir la possibilité de fixer un seuil per se, celles-ci ne peuvent pas, pour le moment, servir d’assises scientifiques à une limite légale, et d’autres recherches sont nécessaires.10

  • Tolérance zéro. Les lois de tolérance zéro sont des lois per se où la limite pour une substance est fixée à zéro.11 Certaines établissent plutôt un seuil très faible pour permettre la prise de médicaments sur ordonnance et tenir compte des cas d’exposition accidentelle (p. ex. inhalation passive de fumée de cannabis).12 Les lois de tolérance zéro reposent sur la présence de la substance, plutôt que sur l’altération des facultés. Leur principal inconvénient provient du fait que certaines substances, comme le THC, peuvent être stockées par les cellules adipeuses et rester détectables plusieurs jours après la disparition des effets. Cette approche est donc souvent critiquée, ses opposants estimant qu’elle vise à cibler les consommateurs plutôt qu’à assurer la sécurité routière.13

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3. Quelles sont les sanctions pénales applicables à la conduite avec facultés affaiblies par les drogues?

Les sanctions pénales varient d’un pays à l’autre, selon l’autorité responsable du droit criminel. Au Canada, cette branche du droit relève du gouvernement fédéral; son application est donc uniforme dans l’ensemble des provinces et territoires. Aux États-Unis, le droit criminel relève de chaque État, et les sanctions sont variables. En règle générale, les peines sont semblables à celles appliquées à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool : emprisonnement, probation, formation sur l’abus d’alcool ou d’autres drogues ou traitement, suspension du permis, installation d’un antidémarreur, amendes, etc. Elles sont plus sévères en cas de collision entraînant des dommages matériels, des blessures ou la mort, de même qu’en cas de récidive.

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4. Quels sont les autres types de sanctions applicables?

À part les sanctions pénales, toute personne reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies encourt des sanctions en droit administratif. Cette branche du droit relève des gouvernements provinciaux, territoriaux ou d’État et est généralement appliquée par les services policiers ou les autorités responsables des permis (p. ex. ministères provinciaux des Transports).14 Les sanctions peuvent être appliquées sur place par les policiers, ou encore à la suite d’une condamnation au criminel. Souvent, les conducteurs peuvent faire appel de la décision du tribunal administratif pour que soit examiné un possible vice de procédure ou pour contester les sanctions appliquées. Parmi les sanctions administratives courantes : la suspension du permis, la mise en fourrière du véhicule, les amendes ou frais administratifs, l’installation d’un antidémarreur avec éthylomètre15 et la participation obligatoire à un programme de rééducation.14

15 Un antidémarreur avec éthylomètre empêche le véhicule de démarrer à moins que le conducteur fournisse un échantillon d’haleine indiquant un taux d’alcoolémie inférieur à un seuil déterminé. Le dispositif bloque le courant vers le démarreur.

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5. Quelles sont les lois et les sanctions en vigueur concernant la conduite avec facultés affaiblies par les drogues?

Canada. Bien qu’une limite per se soit fixée pour l’alcool, l’approche législative actuelle à l’égard des drogues repose sur la capacité de conduire.

Le Code criminel du Canada stipule à l’article 253 que commet une infraction quiconque conduit un véhicule lorsque sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue (alinéa 253(1)a)) ou d’une combinaison des deux (paragraphe 253(2)). Pour qu’une accusation puisse être portée, les agents de la paix doivent consigner des éléments de preuve d’altération comportementale. En 2008, des changements ont été apportés à l’article 254 du Code criminel, et tout conducteur soupçonné de conduite avec facultés affaiblies doit se soumettre à un contrôle visant à vérifier la présence d’alcool réalisé sur place.16Si le résultat constitue un motif raisonnable de soupçonner que la personne est sous l’influence de drogues, celle-ci peut devoir subir une évaluation menée par un ERD formé et agréé. L’évaluation comprend une série de tests comportementaux et cognitifs permettant de déterminer si le suspect est sous l’influence d’une ou plusieurs substances et de quel type de substance il semble s’agir.17 Le cas échéant, l’ERD peut demander un échantillon toxicologique (liquide corporel). D’autres modifications aux lois canadiennes ont été proposées; elles sont actuellement à l’étude.18

Toute personne reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies par la drogue s’expose à une suspension de son permis et aux sanctions suivantes : amende minimale de 1 000 $ pour une première infraction; emprisonnement minimal de 30 jours pour une deuxième infraction; emprisonnement minimal de 120 jours pour chaque infraction subséquente (maximum de 18 mois pour une infraction poursuivie par procédure sommaire et de cinq ans pour une mise en accusation).19 Toute personne reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, et toute personne reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies causant la mort est passible de l’emprisonnement à perpétuité (Code criminel, paragraphes 255(1) à (3)).

Par ailleurs, 10 provinces et territoires canadiens20 sont dotés de règles et de sanctions administratives applicables aux conducteurs soupçonnés d’être sous l’influence de la drogue.21 Dans certains cas, seule une suspension de permis immédiate de 24 heures est prévue; cependant, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, les policiers peuvent suspendre le permis de conduire pour sept jours. La Colombie-Britannique et l’Alberta prévoient quant à elles la mise en fourrière du véhicule pendant 24 heures en plus d’une suspension de permis de la même durée.22

En octobre 2016, les sanctions pour conduite avec facultés affaiblies par les drogues ont été modifiées en Ontario à la suite de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario). De nouvelles peines sont désormais en vigueur, soit la suspension immédiate du permis, la mise en fourrière du véhicule et des amendes, et la sévérité augmente à chaque récidive et concorde avec celle des sanctions appliquées aux conducteurs soupçonnés d’être sous l’influence de l’alcool. Auparavant, si un conducteur soupçonné d’avoir les facultés affaiblies refusait de se soumettre à un test de sobriété normalisé sur le terrain ou à l’évaluation d’un ERD ou de fournir un échantillon toxicologique, les policiers ne pouvaient que suspendre le permis pour 90 jours.23

Sur la scène fédérale, le Projet de loi S-230, déposé au Sénat, propose de modifier les paragraphes 254(2) et 254(3.4) du Code criminel de façon à faciliter la réalisation d’analyses de liquide buccal en cas de soupçon de conduite avec facultés affaiblies. Plus précisément, on permettrait aux agents d’exiger un échantillon de liquide buccal ou d’urine, selon le test qu’ils jugent le plus pertinent. Le but premier est d’habiliter les agents à recueillir un échantillon de liquide buccal, à l’instar de l’échantillon d’haleine qu’ils peuvent exiger d’un conducteur soupçonné d’avoir les facultés affaiblies par l’alcool. L’alcool se détecte bien dans l’haleine, mais les drogues se détectent mieux dans la salive ou le sang, une réalité dont la législation actuelle ne tient pas compte.

États-Unis. Le droit criminel relève des États; chacun est donc doté de ses propres lois sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues :

  • La majorité des États sont dotés de lois reposant sur la capacité de conduire.
  • Seize24 sont dotées de lois de tolérance zéro.
  • Six25 ont des lois per se pour au moins une drogue.26

En ce qui concerne la conduite avec facultés affaiblies par la marijuana :

  • Neuf États27 sont dotés de lois de tolérance zéro visant la présence de THC ou de ses métabolites.
  • Trois28 ont des lois de tolérance zéro visant la présence de THC, mais ne prévoyant aucune restriction sur ses métabolites.
  • Cinq29 ont fixé des seuils per se pour le taux sanguin de THC.
  • Un (le Colorado) a adopté une loi reposant sur des conclusions raisonnables et prévoyant un seuil per se de 5 ng/ml de THC.

Les États qui ne sont dotés ni de lois per se ni de lois de tolérance zéro suivent une approche législative reposant sur la capacité de conduire. On considère alors qu’un conducteur a les facultés affaiblies si l’évaluation menée par un agent formé détermine que sa capacité de conduire un véhicule de façon sécuritaire est altérée par l’alcool et/ou les drogues.30 ans ces États, les policiers doivent lier l’effet observé directement à une catégorie de drogue pour qu’une accusation puisse être portée.

Dans la majorité des États, les règles sur la conduite avec facultés affaiblies font partie des codes sur les transports et les véhicules motorisés. On note deux exceptions : l’Idaho et le Texas, où elles sont intégrées au Code criminel.31 D’après Jonah (2014), aucun État n’est doté de règles administratives visant la conduite avec facultés affaiblies par les drogues et tout conducteur accusé doit donc comparaître au criminel. Les sanctions varient d’un État à l’autre, mais elles ressemblent souvent à celles imposées pour la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool.

À titre d’exemple, au Colorado, les conducteurs qui ont consommé de l’alcool ou des drogues peuvent être accusés deux types infractions : conduite avec facultés affaiblies (driving while ability impaired, ou DWAI) et conduite sous l’influence d’une substance (driving under the influence, ou DUI).32Dans certains cas, les deux accusations sont portées. Une première condamnation pour DWAI est passible d’un emprisonnement de 2 à 180 jours, d’une amende de 200 à 500 $ et de 24 à 48 heures de service communautaire, tandis qu’une première condamnation pour DUI est passible d’un emprisonnement de 5 jours à un an, d’une amende de 600 à 1 000 $ et de 48 à 96 heures de service communautaire.33 Les peines sont de plus en plus sévères à chaque récidive.

Europe. Les lois sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues sont très variables.34 D’après une synthèse sur les lois de 26 pays préparée en 2011 par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) :

  • Trois pays35 prévoient des infractions non criminelles seulement (deux branches de droit : administratif et civil; deux types d’infractions : mineures et délits).
  • Sept36 prévoient des infractions criminelles et non criminelles.
  • Seize37 ne prévoient que des infractions criminelles.
  • Dix38 suivent une approche reposant sur la capacité de conduire.
  • Deux39 suivent une approche où l’altération des facultés est évaluée selon des limites définies.
  • Huit40 sont dotés de lois per se ou de tolérance zéro.
  • Six41 sont dotés à la fois de règles reposant sur la capacité de conduire et de lois per se ou de tolérance zéro.
  • Seize42 ont fixé des seuils per se pour le cannabis, soit des taux sanguins ou sériques de THC de 0,3 à 5 μg/L.43

Les sanctions varient aussi largement d’un pays à l’autre : les peines d’emprisonnement vont de quelques jours à plusieurs années; les suspensions de permis, de quelques mois à cinq ans; les amendes, de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.44 Voici à titre d’exemple les régimes appliqués en Norvège et en France.

  • Norvège
    • Législation. La Norvège a fixé des seuils per se pour 28 substances (licites et illicites). Déterminés par un comité d’experts à la lumière d’une revue exhaustive des études expérimentales sur le sujet, ces seuils sont réputés refléter la concentration à laquelle l’effet est comparable à celui d’une alcoolémie de 0,02%, et 22 substances sur 28 ont des limites pour une sanction graduée correspondant à une alcoolémie de 0,05% et 0,12%.
    • Les résultats d’une enquête routière sur l’alcool et les drogues chez les conducteurs norvégiens en 2016-2017 ont été comparés à une enquête routière effectuée avant la mise en œuvre de ces limites législatives, et une diminution significative de la prévalence de benzodiazépine et d’amphétamines a été constatée.45
    • Pénalités. En cas de conviction pour conduite avec facultés affaiblies par la drogue, les conducteurs norvégiens sont soumis à une période de suspension du permis de conduire pendant au moins un an, à une amende de 1,5 fois leur revenu mensuel brut (généralement pas moins de 10 000 NOK) et peuvent recevoir jusqu’à un an en prison.46
  • France
    • Législation. La France suit une approche législative de tolérance zéro.
    • Sanctions. Toute personne reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies par la drogue est passible d’une suspension de permis maximale de trois ans, d’une amende de 4 500 € ou de 9 000 € (si la présence d’alcool est détectée) et d’une peine d’emprisonnement de deux ou de trois ans (toujours si l’alcool était aussi présent).47

Australie. Les lois et les sanctions en vigueur varient selon les États et territoires.

  • Victoria
    • Législation. L’État de Victoria a été, en 2004, la première administration en Australie à appliquer une loi sur le dépistage aléatoire des drogues en bordure de route et à employer un dispositif d’analyse de liquide buccal (DrugWipe II, de Securetec).48 Il a également adopté une approche de tolérance zéro à l’égard du THC, de la méthamphétamine et de la MDMA.
    • Sanctions. Toute personne reconnue coupable une première fois de conduite avec facultés affaiblies par la drogue est passible d’une amende de 423 $AU et d’une suspension de permis de trois mois. Si l’on estime que la personne n’avait pas les facultés affaiblies (seule la présence de la drogue a été détectée), des sanctions administratives sont appliquées à son dossier de conducteur : une amende de 307 $ et trois points d’inaptitude.49 Tout résultat positif au dépistage entraîne une suspension immédiate du permis de 24 heures.50
  • Australie-Méridionale
    • Législation. L’État a adopté une loi sur le dépistage aléatoire des drogues en bordure de route en 2005 et suit une approche de tolérance zéro à l’égard du THC, de la méthamphétamine et de la MDMA.
    • Sanctions. Si le dépistage du liquide buccal révèle la présence de THC, la police ordonne au conducteur de ne pas conduire pendant cinq heures; si de la méthamphétamine ou de la MDMA est détectée, cet ordre est de vingt-quatre heures. Le non-respect de ces directives peut mener à une arrestation pour désobéissance à un ordre de la police.51 Toute personne obtenant un résultat positif au dépistage encourt soit une amende de 523 $AU et quatre points d’inaptitude, soit une accusation liée à la drogue pouvant entraîner une amende de 1 600 $AU, une peine d’emprisonnement maximale de trois mois, six points d’inaptitude et une suspension du permis de 12 mois pour une première infraction.52
  • Queensland
    • Législation. L’État a adopté une loi sur le dépistage aléatoire des drogues en bordure de route en 2007 et suit une approche de tolérance zéro à l’égard du THC, de la méthamphétamine et de la MDMA.
    • Sanctions. Un résultat positif au dépistage est passible d’une amende de 1 050 $AU et d’une suspension de permis de neuf mois pour une première infraction. Une suspension immédiate de 24 heures est également imposée, peu importe la substance détectée.53
  • Tasmanie
    • Législation. L’État a adopté une loi sur le dépistage aléatoire des drogues en bordure de route en 2005. Des limites ont été fixées pour de nombreuses substances : amphétamines, cocaïne, THC, héroïne, GHB, kétamine, LSD, Quaalude (méthaqualone), MDMA, morphine, diéthyltryptamine, diméthyltryptamine, PCP, psilocybine.54
    • Sanctions. Un résultat positif au dépistage est passible d’une ou plusieurs des peines suivantes : deux à dix points d’inaptitude, peine d’emprisonnement maximale de trois mois, amende.55
  • Nouvelle-Galles du Sud
    • Législation. L’État a adopté une loi sur le dépistage aléatoire des drogues en bordure de route en 2006 et suit une approche de tolérance zéro à l’égard du THC, de la méthamphétamine et de la MDMA.
    • Sanctions. Un résultat positif au dépistage peut donner lieu à une accusation de conduite sous l’influence d’une drogue illicite, et le conducteur, s’il est reconnu coupable, est passible d’une amende de 1 100 $AU et d’une suspension de permis de six mois pour une première infraction.56 Une suspension immédiate de 24 heures est également imposée, peu importe la substance détectée.57
  • Australie-Occidentale
    • Législation. L’État a adopté une loi sur le dépistage aléatoire des drogues en bordure de route en 2007.
    • Sanctions. En Australie-Occidentale, un résultat positif au dépistage de drogues peut donner lieu à trois accusations différentes : la première s’accompagne d’une amende de 500 $AU et de trois points d’inaptitude et la deuxième, d’une sanction administrative pour infraction au code de la route, tandis que la troisième est une accusation pour conduite sous l’influence d’une drogue passible d’une amende de 2 500 $AU et d’une suspension de permis de 10 mois.58
  • Territoire du Nord
    • Législation. Le territoire a adopté une loi sur le dépistage aléatoire des drogues en bordure de route en 2008.
    • Sanctions. Une première condamnation est passible d’une amende de 400 $AU et/ou d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois.
  • Territoire de la capitale de l’Australie
    • Législation. Le territoire a adopté une loi sur le dépistage aléatoire des drogues en bordure de route en 2011.
    • Sanctions. Une première infraction est passible d’une amende maximale de 1 500 $AU. Pour une récidive, l’amende maximale est de 3 750 $AU, et le conducteur est passible de trois mois d’emprisonnement. Le tribunal peut aussi ordonner la suspension du permis pour une période qu’il détermine.

19 Une infraction poursuivie par procédure sommaire ne nécessite ni procès devant jury ni acte d’accusation, tandis qu’une infraction poursuivie par mise en accusation doit faire l’objet d’une enquête préliminaire ou être entendue par un grand jury. La personne mise en accusation a généralement le droit à un procès avec jury, mais elle peut y renoncer. Une infraction mixte peut être jugée comme l’un ou l’autre de ces types d’infraction, selon ce que détermine la poursuite. La conduite avec facultés affaiblies s’inscrit dans cette catégorie.
32 Les infractions de DWAI sont considérées comme étant de gravité moindre et s’appliquent généralement aux cas où l’alcoolémie est de 0,05 à 0,08. Les infractions de DUI sont plus graves et s’appliquent habituellement aux cas où l’alcoolémie dépasse 0,08. La première catégorie dépend de l’alcoolémie et du comportement du conducteur, tandis que la seconde repose sur l’alcoolémie seulement (par rapport à la limite légale).

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6. L’efficacité des différents types de lois et de sanctions pour réduire la conduite avec facultés affaiblies par les drogues et prévenir les récidives a-t-elle été étudiée?

Des études se sont penchées sur l’efficacité des lois et sanctions de différents États pour réduire la prévalence de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues et le taux de récidive,59 mais peu ont été menées récemment, et la plupart portaient sur l’alcool. Les auteurs des études abordant la conduite avec facultés affaiblies par les drogues s’entendent généralement pour dire que d’autres travaux seront nécessaires, puisque plusieurs questions restent sans réponse quant à l’efficacité des différentes approches.

a) Les lois reposant sur la capacité de conduire ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?

De nombreuses études ont été menées sur l’efficacité des lois reposant sur la capacité de conduire et leur effet sur la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues.

D’après les études portant sur l’alcool, les lois reposant sur la capacité de conduire ne sont pas aussi efficaces que les lois per se. En effet, pour les pays qui sont passés de lois sur la capacité à des lois per se, le changement semble avoir marqué un tournant auquel les décès de conducteurs liés à l’alcool ont commencé à diminuer.60 Les approches per se nécessitent toutefois un seuil objectif, pour lequel des données scientifiques démontrent une altération de la capacité, de même qu’un dispositif fiable permettant de mesurer le taux auquel les conducteurs ne peuvent pas conduire.

Il n’y a en 2016 aucun consensus scientifique sur l’effet de seuils définis pour des drogues individuelles; les lois reposant sur la capacité de conduire sont donc vues comme étant plus viables que les lois per se pour la conduite avec facultés affaiblies par les drogues. La plupart des intervenants estiment que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour pouvoir déterminer dans quelle mesure les facultés d’une personne sont affaiblies d’après la quantité de drogue dans son organisme.61 Comme la recherche ne permet pas de démontrer de façon concluante qu’une quantité donnée entraîne une certaine altération chez tous les consommateurs, il est difficile de fixer une limite per se. C’est pourquoi on s’entend généralement pour dire que les lois reposant sur la capacité de conduire sont l’approche la plus efficace et la plus réaliste à l’égard de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues.

Malgré tout, on reconnaît qu’il n’est pas facile de prouver l’altération de la capacité de conduire. Les agents doivent s’appuyer sur de nombreux indicateurs, comme une conduite erratique, le comportement du conducteur et plusieurs autres critères validés, de sorte que l’application de ces lois est complexe. Ainsi, si le dépistage révèle la présence simultanée d’alcool et de drogues, il est plus souvent efficace de porter des accusations pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool vu les nombreuses données scientifiques sur cette substance et ses effets.62

b) Les lois per se ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?

Des études se sont penchées sur les lois per se, mais la majorité portait sur la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. D’après ces études, les limites per se ont bel et bien réduit le nombre de décès attribuables à l’alcool au volant en Amérique du Nord.63

Cette approche est cependant plus difficile à appliquer pour les drogues que pour l’alcool. La relation dose/effet de l’alcool est directe, c’est-à-dire que la capacité de différents conducteurs diminue de façon semblable pour une quantité donnée. Ce n’est pas le cas des drogues, d’où la difficulté de dégager un consensus sur les limites per se qui équivaudraient à une alcoolémie de 0,08 ou 0,10 chez tous les consommateurs.64

Il n’est pas facile de mesurer l’influence des lois per se en vigueur sur la prévalence de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues et le taux de récidive. Si l’on considère que la prévalence est fonction de l’effet dissuasif, cette influence semblerait minimale : l’application de limites per se peut entraîner une augmentation initiale du taux d’infraction, hausse qui pourrait toutefois s’expliquer en grande partie par une application plus rigoureuse après l’adoption d’une nouvelle loi et par la possibilité de déposer des accusations reposant uniquement sur les limites per se.65

Il est difficile de déterminer l’incidence sur le taux de récidive à partir des données disponibles, surtout en raison de l’absence de systèmes de déclaration permettant de départager et de suivre séparément les cas de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et par les drogues.66

Malgré ces défis, il semble que l’adoption de limites per se pour les drogues serait bien accueillie par les responsables de la sécurité routière,67 selon qui les poursuites pourraient se dérouler de façon semblable aux poursuites pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. En effet, les responsables de la sécurité routière notent que souvent, aux endroits où une limite per se a été fixée pour les drogues, les agents peuvent déposer des accusations reposant sur les données les plus facilement disponibles plutôt que de devoir s’appuyer sur les données et les notes d’un ERD, et que le processus est donc plus susceptible de se solder en un verdict de culpabilité.68 Ainsi, les limites per se aideraient les agents qui ne sont pas des ERD formés et agréés à détecter et à arrêter les conducteurs aux facultés affaiblies par les drogues.

c) Les lois de tolérance zéro ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?

L’efficacité des lois de tolérance zéro visant la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et par les drogues a été évaluée régulièrement.

Les lois de tolérance zéro sur l’alcool visent principalement à dissuader les jeunes (21 ans et moins) et les conducteurs de véhicules commerciaux de conduire après avoir bu.69 Elles ont une efficacité variable pour différentes raisons : elles ne sont pas faciles à appliquer, leur application n’est donc pas uniforme, et les personnes visées ne connaissent pas toujours leur existence. Par exemple, au Nouveau-Mexique, les deux tiers des jeunes interrogés ne savaient pas qu’il leur était interdit de conduire après avoir consommé de l’alcool, peu importe la quantité.70 Bien que ces lois soient méconnues, il semblerait qu’elles aient tout de même un effet mesurable sur le nombre de collisions mortelles liées à l’alcool.71 Leur incidence globale reste toutefois difficile à mesurer, vu le manque d’uniformité dans leur application découlant de la difficulté de détecter une faible alcoolémie.

Certains font valoir que les lois de tolérance zéro visant la conduite sous l’effet des drogues sont beaucoup plus pratiques que celles reposant sur une limite per se vu la complexité de sélectionner une limite fondée scientifiquement pour chaque drogue.72 Par ailleurs, on reconnaît qu’une personne pourrait avoir dans son organisme une petite quantité de médicament ou de drogue résultant de la prise de médicaments sur ordonnance ou en vente libre ou d’une exposition accidentelle. Les lois doivent tenir compte de ces possibilités afin qu’aucune sanction pénale ne soit imposée dans ces situations.73

D’après des études sur l’efficacité des lois de tolérance zéro pour réduire la prévalence de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues, les taux d’arrestation et de condamnation ont tendance à augmenter aux endroits où ces lois sont mises en œuvre.74 Malheureusement, le taux de récidive demeure élevé après une première condamnation, et les récidivistes représentent un fardeau pour le système judiciaire.75

Il est généralement admis que les récidivistes représentent un groupe particulier de personnes ayant de graves problèmes d’abus d’alcool ou d’autres drogues.76 Pour ces cas, on s’entend pour dire que des peines et des lois plus sévères ne sont pas la solution, et qu’il faudrait plutôt se tourner vers le traitement.77

d) Les peines d’emprisonnement ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?

Selon les études réalisées, les peines d’emprisonnement ne sont pas toujours efficaces pour réduire la prévalence de la conduite avec facultés affaiblies. Plus particulièrement, les travaux portant sur l’augmentation de la sévérité des peines ont révélé qu’il n’y avait pas d’effet dissuasif général ou spécifique mesurable. Ces résultats s’expliquent en partie par le fait que, même si la législation prévoit des sanctions plus sévères, celles-ci ne sont pas appliquées systématiquement par les tribunaux.78

De même, il est admis que l’imposition de sanctions plus lourdes sous forme de peines d’emprisonnement ne réduit pas de beaucoup le taux de récidive.79 D’après la recherche, si les périodes d’incarcération punissent les contrevenants, elles n’ont pas d’effet dissuasif prononcé, que ce soit sur les délinquants primaires ou les récidivistes.80

En fait, la recherche indique que les programmes de traitement fondés sur des données probantes seraient plus efficaces que l’emprisonnement pour réduire le risque à long terme et qu’ils seraient plus bénéfiques pour les contrevenants dépendants à une substance ou s’adonnant à l’abus de substances.81

e) Les peines de probation/surveillance communautaire et la libération conditionnelle ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?

Des études se sont penchées sur les peines de probation82 et la libération conditionnelle83 suivant une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies. Comme les deux types de sanctions se ressemblent, les résultats peuvent être regroupés. D’après les agents de probation et de libération conditionnelle, près de 50 % des personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies ne respectent pas les conditions assorties à leur mise en liberté.84 Ce problème s’expliquerait essentiellement par l’absence de stratégies de surveillance efficaces, par le fait que les agents n’ont pas le pouvoir d’imposer des sanctions en cas de non-respect, et par l’inefficacité des protocoles de communication.85 Les agents signalent qu’ils détectent plus de cas de non-respect lorsque les contrevenants sont observés en milieu communautaire. Ils proposent donc de privilégier une supervision active dans ces contextes, plutôt que des réunions individuelles prévues à l’avance au bureau de probation; cette approche fournirait davantage de renseignements, en plus de permettre un meilleur suivi.86

Soulignons que les études sur ce type de sanctions portaient principalement sur les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. Il reste à savoir si celles qui conduisent sous l’influence des drogues ont les mêmes caractéristiques, et si ces stratégies de supervision pourraient être efficaces auprès d’elles. Autrement dit, d’autres recherches seront nécessaires pour déterminer les meilleures stratégies à adopter à l’égard de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues.

f) Les suspensions de permis ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?

Les études indiquent que les suspensions de permis ont un effet mesurable sur le comportement des conducteurs. Cependant, d’autres données laissent croire que cette sanction ne suffit pas à elle seule à modifier les comportements à long terme, et qu’elle doit être renforcée par d’autres mesures administratives. Par exemple, des études ont montré que les suspensions de permis étaient plus efficaces lorsque la carte de permis de conduire est confisquée que lorsque les conducteurs peuvent la garder avec eux. En effet, dans le deuxième scénario, un conducteur qui se fait intercepter ou passe par un poste de contrôle pourrait tout de même présenter ce qui semble être un permis en règle et passer ainsi entre les mailles du filet.87 Il semblerait que la majorité des conducteurs dont le permis a été suspendu continuent de conduire, sachant qu’ils risquent très peu de se faire prendre, mais qu’ils conduisent moins souvent et plus prudemment.88

Limite importante de ces études : il est difficile de distinguer les suspensions de permis liées à l’alcool ou à la drogue de celles liées à d’autres types d’infractions. Autrement dit, le permis d’un conducteur peut être suspendu pour toutes sortes de raisons n’ayant rien à voir avec l’alcool ou la drogue au volant.89 C’est pourquoi il n’est pas facile d’évaluer l’utilisation des suspensions de permis pour des types d’infractions précis.

g) Les saisies (du véhicule ou de la plaque d’immatriculation) ont-elles été étudiées? Que sait-on de leur efficacité?

Plusieurs études se sont penchées sur l’efficacité des programmes de mise en fourrière des véhicules pour conduite avec facultés affaiblies. Voici un résumé des constatations sur deux approches, soit la mise en fourrière du véhicule (quand le véhicule même est confisqué) et la saisie de la plaque d’immatriculation (quand seule la plaque est confisquée).

  • Mise en fourrière du véhicule. Dans bon nombre d’États, la mise en fourrière du véhicule constitue une mesure de « dernier recours » pour les récidivistes.90 Cette sanction s’est avérée efficace partout où elle a été appliquée.91 Elle comporte toutefois d’importantes limites, notamment le coût des installations physiques nécessaires à la mise en fourrière, le véhicule devant être confisqué et entreposé ou immobilisé quelque part, ainsi que le travail et les frais associés à la gestion des véhicules et à la collecte des amendes.92
  • Saisie de la plaque d’immatriculation. Option de rechange à la mise en fourrière du véhicule, il s’agit de confisquer la plaque d’immatriculation. Au Minnesota, la plaque est la propriété de l’État, qui peut donc la saisir à son gré. En raison du danger que représente pour les agents le retrait de plaques en bordure de route, une autre approche a été mise en œuvre : l’apposition d’une vignette zébrée à la place de la vignette annuelle pour désigner la suspension du permis.93 Les études ont montré que la saisie de la plaque d’immatriculation est une option de rechange économique à la mise en fourrière et qu’elle a une incidence mesurable sur le taux de récidive.94 Quant à l’approche de la vignette zébrée, elle est aussi moins risquée pour les policiers, étant donné qu’il est plus rapide d’apposer une vignette que de retirer une plaque.

Les pratiques exemplaires montrent aussi que la mise en fourrière du véhicule et la saisie de la plaque sont plus efficaces lorsqu’elles sont appliquées comme sanctions administratives plutôt qu’imposées par un tribunal.95 Malgré ces résultats prometteurs, des études ont révélé que ces méthodes sont plus efficaces lorsqu’elles font partie d’un programme offrant également des options de traitement tangibles. Pour terminer, si les saisies constituent une stratégie efficace de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, il existe peu de données sur leur efficacité à l’égard de la drogue.96

59 La « prévalence » fait ici référence à la fréquence à laquelle l’infraction est commise (l’efficacité se mesure donc par le nombre de personnes dissuadées de commettre l’infraction) et le « taux de récidive », à la fréquence à laquelle les contrevenants commettent l’infraction de nouveau.
81Il y a une importante distinction à faire entre l’abus de substances et la dépendance. Une personne qui s’adonne à l’abus d’une substance n’a pas besoin de celle-ci pour être fonctionnelle et peut cesser de la prendre. Une personne dépendante a besoin de la substance pour fonctionner. À noter qu’ici, « substance » peut faire référence à l’alcool ou à une drogue.
82Le terme « probation » fait référence à une sanction judiciaire ou à une condamnation avec sursis purgées dans la collectivité sous la supervision d’un agent. On parle aussi de « surveillance communautaire ».
83 Le terme « libération conditionnelle » fait référence à une mise en liberté sous la surveillance d’un agent après un emprisonnement plus long. Les conditions sont semblables à celles d’une probation; on parle de « libération conditionnelle » lorsqu’il s’agit d’une sanction suivant une mise en liberté, tandis qu’une « probation » remplace l’incarcération.

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Programmes après condamnation

7. Que sont les tribunaux consacrés aux drogues, et quel rôle jouent-ils par rapport aux personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par les drogues?

Un tribunal consacré aux drogues se penche tout particulièrement sur les infractions liées aux drogues. Des études ont montré que ce type de structure est très efficace pour aborder les risques et les besoins des contrevenants et traiter leurs problèmes de drogues.97 Cependant, ces études ont aussi révélé que les tribunaux consacrés aux drogues engloutissent beaucoup de ressources et nécessitent des services spécialisés que les administrations ne peuvent pas toutes offrir, tout particulièrement dans les secteurs urbains où les contrevenants sont nombreux et dans les petites localités disposant de moins de ressources en général et offrant moins de services de traitement.

Des études ont également révélé que les tribunaux consacrés aux drogues ont peu d’effet sur les personnes qui conduisent avec les facultés affaiblies par les drogues, mais les auteurs s’entendent généralement pour dire que le sujet devrait être approfondi. Plus particulièrement, il reste à voir si ces tribunaux pourraient avoir un effet mesurable sur les conducteurs si les services étaient mieux adaptés à leurs besoins.98

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8. Que sont les tribunaux consacrés à la conduite avec facultés affaiblies?

Un tribunal consacré à la conduite avec facultés affaiblies est un tribunal spécialisé qui se penche tout particulièrement sur les infractions de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. Il en existe deux types : mixtes (jumelés avec un tribunal consacré aux drogues) et indépendants. Le premier type entend toutes les causes liées à l’abus d’alcool ou d’autres drogues, y compris les infractions de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, tandis que le second se penche exclusivement sur les infractions de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. Voici en bref les résultats des évaluations de l’efficacité de chacun :

  • Mixtes. Peu d’études se sont penchées sur les tribunaux mixtes. Ces instances peuvent être établies pour différentes raisons; elles ne sont donc pas nécessairement comparables en ce qui concerne les types de contrevenants admissibles, ce qui complique beaucoup l’évaluation. Les quelques études publiées sur ces tribunaux ont conclu à une efficacité variable.99 Le taux de récidive associé aux tribunaux mixtes ne différait pas sensiblement de celui associé à d’autres sanctions, comme les peines d’emprisonnement ou les périodes de probation.100
  • Indépendants. D’après les études, l’efficacité des tribunaux indépendants est généralement plus constante que celle des tribunaux mixtes. Par exemple, une étude menée au Michigan a constaté que les tribunaux indépendants consacrés à la conduite avec facultés affaiblies traditionnels et ceux ayant recours aux antidémarreurs étaient extrêmement efficaces pour réduire le taux de récidive. Cette approche surpassait même la probation, mais nécessitait plus de ressources.101 Des études ont montré qu’il n’est pas souhaitable d’admettre les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool dans des programmes de traitement de la toxicomanie, qui ne sont pas adaptés aux besoins particuliers de cette population.102

En règle générale, il semblerait souhaitable dans une optique de réduction des risques à long terme de veiller à ce que les tribunaux consacrés à la conduite avec facultés affaiblies, mixtes ou indépendants, adoptent des stratégies fondées sur des données probantes adaptées aux besoins de tous les contrevenants admissibles.103

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9. Aux États-Unis, les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par les drogues doivent-elles s’abstenir de consommer de la drogue et de l’alcool? Comment cette exigence est-elle vérifiée ou surveillée?

Au Canada, une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies ne s’accompagne pas systématiquement d’une interdiction de consommer de l’alcool ou de la drogue, mais c’est parfois le cas. Les outils de surveillance continue de l’alcoolémie sont rarement utilisés.

En revanche, l’abstinence est une condition courante des condamnations et des probations dans la plupart des États américains. Les outils et les pratiques de surveillance varient toutefois considérablement. Il peut s’agir notamment de tests et de visites à domicile aléatoires ou de surveillance continue de l’alcoolémie. Le programme le plus reconnu est probablement le programme 24/7 Sobriety du Dakota du Sud. Les contrevenants subissent deux tests de dépistage de l’alcool au bureau du shérif et peuvent être tenus de porter un dispositif de surveillance continue qui détecte la présence d’alcool ou de drogue. Tout résultat positif est passible de sanctions de sévérité croissante.104

Vu l’efficacité des programmes axés sur l’abstinence dans des secteurs ruraux, on a évoqué la possibilité de les adapter au milieu urbain. Cependant, une seule étude d’envergure s’est penchée sur le sujet et elle a révélé l’existence de problèmes logistiques non négligeables qui rendraient cette stratégie peu pratique dans des agglomérations plus importantes.105

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10. Qu’est-ce qu’un programme de rééducation des conducteurs? Comment ce type de programme est-il appliqué aux personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par les drogues?

Les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies ou ayant reçu plusieurs sanctions administratives pour des infractions avec un faible taux d’alcoolémie (type d’infraction propre au Canada) peuvent être tenues de suivre un programme de rééducation avant de pouvoir récupérer leur permis de conduire. Ce type de programme peut comprendre un programme d’éducation sur l’alcool, une évaluation de la consommation et/ou un traitement, selon le type de condamnation.106

D’après les études, ces programmes ont plusieurs points forts : approche personnalisée, recherche de solutions fondées sur des données probantes, praticiens bien formés, canaux de communication bien établis.107

En revanche, plusieurs faiblesses pourraient limiter leur efficacité.108 Voici quelques recommandations formulées à cet égard : améliorer la qualité des instruments d’évaluation du risque, approfondir la formation du personnel, mettre davantage l’accent sur les activités de prévention, promouvoir le recours aux pratiques exemplaires, renforcer les mesures de programmes, offrir des moyens de transport, améliorer les communications et l’échange d’information, et se pencher sur le besoin de programmes et services adaptés pour les jeunes participants.109

Peu de recherches ont été menées sur l’effet des programmes de rééducation des conducteurs en ce qui concerne la consommation de drogues. Des études indiquent que ces programmes aideraient bel et bien à réduire le taux de récidive, mais elles portaient sur les infractions liées à l’alcool.110 En 2004, Santé Canada a publié un rapport résumant les pratiques exemplaires liées aux programmes de rééducation pour les cas de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, mais aucune étude n’a encore été menée sur l’efficacité de ces pratiques en ce qui concerne les drogues.111

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11. Pourrait-on un jour utiliser un dispositif semblable aux antidémarreurs avec éthylomètre pour les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par les drogues?

La technologie utilisée actuellement n’est pas conçue pour mesurer l’effet des drogues. Cela étant dit, certains ont avancé qu’une certaine quantité de fumée de marijuana pourrait être détectée dans l’haleine par un dispositif comme un appareil de détection approuvé ou d’épreuve respiratoire.

L’entreprise Cannabix Technologies inc. travaille à la conception d’un analyseur d’haleine mesurant expressément le taux de THC. Le but : mettre au point un dispositif portatif dont pourront se servir les policiers pour mesurer le degré d’altération des facultés d’un conducteur.112

On ne s’attend toutefois pas à ce que ce type de technologie puisse être utilisé dans un avenir rapproché pour empêcher les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies de démarrer leur véhicule après avoir consommé du THC. Par ailleurs, comme le cannabis est le plus souvent consommé avec de l’alcool, il est difficile de déterminer quel taux de THC entraînerait une altération de la capacité de conduire en combinaison avec différentes quantités d’alcool.113 Voilà pourquoi ce type de technologie peut, en combinaison avec d’autres pistes, être un indice de facultés affaiblies, mais constitue difficilement en soi un indicateur fiable d’altération et ne pourrait probablement pas servir, pour le moment, de sanction après condamnation semblable à l’éthylomètre.

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Les lois fondées sur la déficience comportementale, les seuils limites et l’approche « tolérance zéro » ont leurs avantages et leurs inconvénients, et l’application de ces lois peut être difficile pour diverses raisons. Selon les plus récentes recherches, bien que les lois fixant des limites aient été une solution efficace pour gérer l’alcool au volant, les effets différents qu’ont les drogues sur chaque utilisateur compliquent l’application de telles lois pour lutter efficacement contre la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues. Par conséquent, en raison de l’absence de consensus scientifique à propos des déficiences causées par les drogues à divers seuils précis, les lois qui reposent sur la capacité de conduire sont donc vues comme étant plus viables que celles qui fixent des limites pour la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues.

Les recherches sur l’efficacité des programmes et des politiques de lutte à la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues sont actuellement assez limitées, et il faudra se pencher davantage sur les caractéristiques des conducteurs qui ont consommé de la drogue afin d’élaborer des solutions reposant sur des faits qui permettront de réduire les occurrences de ce comportement dangereux. Dorénavant, l’adaptation de stratégies en fonction des risques et des besoins et la réduction de ces risques doivent être au cœur des discussions et des décisions. Enfin, il faut éviter de gaspiller temps et efforts sur les contrevenants moins à risque.

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  • Acte criminel : Au Canada, les infractions graves sont considérées comme des actes criminels. Les exemples d’actes criminels comprennent le trafic de stupéfiants, le vol qualifié, l’agression sexuelle grave et le meurtre. Les actes criminels sont habituellement assortis de peines minimales et maximales, qui peuvent aller jusqu’à la prison à vie. Ces peines sont précisées dans des lignes directrices. Les accusés ont le droit de choisir le mode d’instruction et de décider si une enquête préliminaire sera menée. Les ordonnances sont portées en appel devant la cour d’appel provinciale.
  • Acte délictueux grave : Infraction criminelle grave passible d’emprisonnement à long terme, soit plus d’un an, et même de peine de mort dans certains territoires. Ces actes criminels ne peuvent généralement pas être effacés du casier judiciaire, peu importe le temps écoulé. Ils y resteront donc jusqu’à ce qu’un éventuel pardon administratif soit accordé au contrevenant. Habituellement, les coupables d’infraction pour conduite avec facultés affaiblies qui ont commis un nombre x d’infractions moindres ou qui ont causé des blessures graves, la mort, ou les deux, sont sanctionnés par des peines applicables en cas d’actes délictueux graves.
  • Aérosol : Substance conditionnée sous pression dans un contenant et qui peut être pulvérisée sous forme d’un fin jet, habituellement au moyen d’un gaz propulseur. Utilisé comme drogue à usage récréatif, l’aérosol est classé comme un produit à inhaler.
  • Amende : L’amende est généralement la sanction la moins grave dont l’auteur d’une infraction criminelle peut être sanctionné. Le montant d’une amende peut varier de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars, selon l’infraction. Une amende peut également être imposée en plus d’autres sanctions, comme la probation ou l’incarcération à court terme. Chez les coupables d’infraction pour conduite avec facultés affaiblies, les amendes s’ajoutent généralement à d’autres peines, comme la suspension du permis de conduire ou l’utilisation obligatoire d’un antidémarreur avec éthylomètre.
  • Amphétamine : Psychotrope synthétique toxicomanogène de la classe des stimulants du système nerveux central (SNC).
  • Analgésique narcotique : Cette substance imite les endorphines, des substances produites par l’organisme pour réguler la douleur.
  • Anesthésique dissociatif : Forme d’anesthésie caractérisée par de la catalepsie, de la catatonie, de l’analgésie et de l’amnésie. Elle n’entraîne pas nécessairement de perte de conscience et, par conséquent, ne mène pas toujours à une anesthésie générale. Les anesthésiques dissociatifs produisent probablement cet état en interférant avec la transmission au cortex cérébral des signaux sensoriels perçus et en affectant la communication entre les différentes parties du système nerveux central.
  • Antidémarreur avec éthylomètre : Un antidémarreur avec éthylomètre est un dispositif qui se branche dans le démarreur ou dans un autre système informatique d’un véhicule. Il empêche le véhicule de démarrer si l’alcootest effectué à l’aide de l’éthylomètre révèle un taux d’alcoolémie supérieur à la limite établie (généralement 0,02 mg/%). L’antidémarreur avec éthylomètre oblige également le conducteur à souffler dans celui-ci de façon ponctuelle pendant qu’il utilise le véhicule pour garantir que ses facultés ne sont toujours pas affaiblies. De plus, ces appareils programmables sont dotés d’un éventail de mécanismes anti-contournement.
  • Antidépresseur : Médicament utilisé pour le traitement des troubles dépressifs cliniques et d’autres maladies, notamment la dysthymie, les troubles anxieux, les troubles obsessifs compulsifs, les troubles de l’alimentation, la douleur chronique, la douleur neuropathique et, dans certains cas, la dysménorrhée, la rhonchopathie, les migraines, le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), la dépendance et les troubles du sommeil. Les antidépresseurs sont classés comme des dépresseurs du SNC.
  • Audition administrative : Un conducteur peut demander une audience pour contester une mesure ou une sanction relative à son privilège de conduite imposée pour divers motifs par un organisme émetteur de permis de conduire. Le but de l’audience est de donner l’occasion au conducteur de prendre connaissance des éléments de preuve et de contester la mesure imposée. Le conducteur est informé des motifs d’ordre juridique qui justifient la prise de la mesure et peut soumettre des éléments de preuve, présenter des témoins et livrer sa version des faits pour soutenir sa demande de modification ou d’annulation de cette mesure à l’organisme émetteur du permis de conduire. Les audiences sont généralement enregistrées, et les règles qui s’appliquent aux audiences sont précisées par l’organisme émetteur du permis de conduire.
  • Barbituriques : Drogues qui exercent un effet dépressif sur le SNC et qui peuvent par conséquent avoir une vaste gamme d’effets allant d’une légère sédation à une anesthésie totale.
  • Benzodiazépines : Les benzodiazépines accroissent l’effet de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA), un neurotransmetteur, au niveau du récepteur GABAA et ont des propriétés sédatives, hypnotiques (déclenchement du sommeil), anxiolytiques (tranquillisant), anticonvulsives et myorelaxantes. Des doses élevées de plusieurs benzodiazépines à action plus courte peuvent aussi causer une amnésie antérograde ainsi qu’une dissociation. Ces propriétés font en sorte que les benzodiazépines sont utiles pour le traitement de l’anxiété, de l’insomnie, de l’agitation, des crises d’épilepsie, des spasmes musculaires et du sevrage alcoolique; elles sont aussi utilisées comme prémédication pour les interventions médicales ou dentaires. Les benzodiazépines sont classées comme des drogues à action courte, intermédiaire ou prolongée. Les benzodiazépines à action courte et intermédiaire sont utilisées préférablement pour le traitement de l’insomnie, tandis que celles à action prolongée sont recommandées pour le traitement de l’anxiété. Les benzodiazépines font partie de la classe des dépresseurs du SNC.
  • Cannabinoïde : Groupe de composés actifs du plant de cannabis. Ils agissent sur les récepteurs cannabinoïdes et modifient la libération des neurotransmetteurs dans le cerveau.
  • Cannabis : Plante qui contient plus de 100 cannabinoïdes. L’agent psychoactif principal du cannabis est le delta 9-transtétrahydrocannabinol, communément appelé « THC ». Le dépistage du THC, de son métabolite psychoactif (le 11-hydroxy-THC, ou 11-OH-THC) et de son principal métabolite inactif (le 11-nor-9-carboxy-THC, ou THC-COOH) dans les liquides biologiques est un test qui est souvent réalisé pour obtenir des résultats sur la consommation de cannabis à consigner au dossier.
  • Cathinone synthétique : Produit chimique fabriqué par l’humain et apparenté au qat, un buisson qui pousse en Afrique de l’Est et en Arabie. Les cathinones synthétiques sont souvent appelés « sels de bain ». On les consomme pour leurs propriétés stimulantes.
  • Cocaéthylène : Ester éthylique de la benzoylecgonine. Du point de vue structurel, elle est semblable à la cocaïne, un ester méthylique de la benzoylecgonine. Le foie métabolise la cocaéthylène en présence de cocaïne et d’éthanol dans le sang.
  • Cocaïne : Alcaloïde cristallin tiré de la plante de coca et substance illicite dans bon nombre de territoires. Sous sa forme illicite, la cocaïne (également appelée « coke ») est une substance poudreuse blanc clair. Elle est généralement reniflée, inhalée ou injectée pour ses propriétés stimulantes. La cocaïne peut également être utilisée par les médecins praticiens pour ses propriétés anesthésiantes, mais elle est très toxicomanogène. Son emploi fait donc l’objet d’une réglementation rigoureuse.
  • Conduite avec facultés affaiblies par l’alcool : Infraction criminelle caractérisée par la conduite avec les facultés affaiblies par la consommation d’une quantité d’alcool supérieure à la limite permise par la loi. La limite fixée par les territoires est souvent comprise entre 0,05 et 0,08 mg/%. En plus de se fier au taux d’alcoolémie pour conclure à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, bon nombre de territoires se fondent également sur des indicateurs comportementaux d’ivresse, ce qui permet d’inculper des conducteurs dont le taux d’alcoolémie est inférieur à la limite permise.
  • Conduite avec facultés affaiblies par la drogue : Conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de tout type de substance psychoactive (substances illégales, médicaments d’ordonnance, médicaments en vente libre) ou d’une combinaison de drogues et d’alcool qui affecte, de manière probable ou éprouvée, la capacité de conduire prudemment. C’est une infraction criminelle et les lois en vertu desquelles ce type d’infraction est interdit sont nombreuses. En effet, des lois relatives aux signes comportementaux ou aux limites permises et des lois fondées sur le principe de la tolérance zéro sont actuellement en vigueur à l’échelle des territoires d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie.
  • Consommation de drogue illicite : Consommation de drogues illégales ou interdites. Les drogues illicites courantes sont le cannabis, la cocaïne, l’héroïne, le LSD et la méthamphétamine.
  • Cure de désintoxication : Il s’agit d’un traitement conçu pour favoriser l’abstinence et la consommation modérée et mieux comprendre les comportements. Le système pénal impose souvent de telles cures en guise de sanction, en complément à d’autres mesures ou non, pour mettre fin à cette conduite répréhensible et améliorer la santé des personnes condamnées.
  • Délinquant primaire : Les personnes déclarées coupables d’une première infraction criminelle sont des « délinquants primaires ». Or, les recherches effectuées sur le sujet révèlent qu’une personne peut conduire plusieurs fois avec les facultés affaiblies avant d’être arrêtée et condamnée. « Délinquant primaire » désigne donc la personne qui en est à sa première condamnation et non celle qui en est à sa première infraction. De plus, certains territoires permettent aux coupables d’une première infraction pour conduite avec facultés affaiblies de répondre à une accusation d’infraction moindre ou de suivre un programme de déjudiciarisation pour que leur condamnation soit effacée de leur casier judiciaire.
  • Dépistage en situation de contrôle routier : Il s’agit d’une stratégie qu’appliquent les policiers pour déterminer si un conducteur a les facultés affaiblies par la drogue. L’étape du dépistage s’inscrit dans le processus de détermination des facultés affaiblies, qui comprend aussi les tests toxicologiques faits sur certains fluides corporels pour confirmer les résultats préliminaires.
  • Dépresseur du système nerveux central : Ce type de drogue entraîne une dépression physiologique du SNC qui peut mener à une réduction du rythme respiratoire et du rythme cardiaque, ainsi qu’à une perte de conscience pouvant entraîner un coma ou la mort. La dépression du SNC découle précisément d’une inhibition de l’activité cérébrale.
  • Diméthyltryptamine : Substance hallucinogène qui peut être naturelle ou synthétique. Couramment appelée « DMT », elle peut être inhalée, injectée ou ingérée pour ses propriétés hallucinogènes. Les effets de la DMT dépendent de la dose. La DMT n’est généralement pas considérée comme toxicomanogène ou toxique, mais elle est tout de même interdite dans plusieurs territoires.
  • Driving under the influence (DUI) : Sous-catégorie de l’infraction Driving while impaired (DWI) dans certains territoires des États-Unis. Le DUI est considéré comme une infraction criminelle grave, les contrevenants ayant nettement dépassé la limite permise d’une substance particulière ou ayant eu un comportement permettant de conclure hors de tout doute que leurs facultés étaient affaiblies alors qu’ils conduisaient. En règle générale, le DUI est plus facile à invoquer quand le taux d’alcoolémie est supérieur à la limite permise par la loi, qui est généralement à 0,08. Dans certains territoires, la limite est cependant de 0,05.
  • Driving while ability impaired (DWAI) : Sous-catégorie de l’infraction Driving while impaired (DWI) dans certains territoires des États-Unis. Le DWAI est considéré comme une infraction moins grave que le DUI ou le DWI, mais elle relève tout de même du droit criminel. Une accusation de DWAI est généralement (mais pas systématiquement) portée quand le taux d’alcoolémie du conducteur est inférieur à la limite permise, mais que son comportement au volant suggère que ses facultés sont affaiblies. Dans de tels cas, le fardeau de la preuve incombe aux policiers qui ont observé ce comportement. Autrement dit, ils doivent fournir suffisamment d’éléments de preuve de l’affaiblissement des facultés pour justifier l’accusation.
  • Driving while impaired (DWI) : Dans bon nombre de territoires des États-Unis, infraction commise par une personne qui conduit lorsque ses capacités ne lui permettent pas de le faire de façon sécuritaire en raison de la consommation d’alcool ou de drogues. La gravité des DWI varie d’un cas à l’autre, mais on considère généralement que cette infraction relève du droit criminel.
  • Droit criminel : Code qui définit et interdit les comportements qui nuisent à la sécurité publique et qui menacent le bien-être de la population générale. Les contrevenants au droit criminel sont poursuivis, conformément au système de justice pénale, et les sanctions qui leur sont imposées dépendent du crime commis. Le droit criminel est le code qui est généralement appliqué lorsqu’une action nuit à des individus ou à la sécurité publique, alors que le droit civil encadre les litiges entre personnes ou entités physiques ou morales.
  • Estimation des mouvements d’un objet lorsque la capacité d’attention est partagée (OMEDA) : Double tâche informatique comportant deux parties. La partie 1 permet aux chercheurs de noter l’erreur commise par une personne dans l’estimation du moment de collision (TTC). Il est possible de simuler des cibles ayant des vitesses différentes ainsi que des degrés divers d’occlusion. Une tâche secondaire est aussi intégrée au test, sous la forme d’un partage de la capacité d’attention. Elle exige la détermination du dédoublement périphérique de stimulus déclenchés de manière centrale.
  • Étude cas/témoins : Type d’étude qui compare des personnes souffrant d’une maladie ou d’un trouble (« cas ») à d’autres personnes de la même population qui ne souffrent pas de cette maladie ou de ce trouble (« témoin »). Une étude cas/témoins est conçue pour déterminer les risques et les tendances et pour déceler les causes possibles d’une maladie ou ses conséquences particulières.
  • Étude de culpabilité : Ce type d’étude établit des comparaisons entre un groupe de conducteurs coupables d’une infraction et un autre qui ne l’est pas.
  • Étude épidémiologique : Analyse de la répartition et des déterminants de phénomènes de santé parmi des populations en particulier pour tenter d’en déterminer la cause.
  • Étude expérimentale : Dans ce type d’étude, certains éléments sont constants tandis que d’autres sont manipulés pour déterminer si les résultats observés sont directement liés à ces manipulations expérimentales.
  • Expert en reconnaissance de drogues : Responsable de l’application de la loi compétent qui est formé pour reconnaître l’affaiblissement des facultés des conducteurs à la suite de la consommation de drogues autres que l’alcool ou d’une combinaison de drogues et d’alcool. Parfois appelé « évaluateur en reconnaissance de drogues » dans certains territoires, il doit avoir des connaissances poussées sur les effets de divers types de drogues sur l’organisme. Les candidats doivent suivre une formation rigoureuse avant de pouvoir porter ce titre et sont soumis à un processus d’attestation de compétences semestriel.
  • Exposition passive : Exposition non intentionnelle à une quantité décelable de drogue ou de résidu de drogue par une personne qui n’a pas directement consommé, ingéré ou inhalé la substance en question. Par exemple, quand une personne fume une cigarette de cannabis en présence d’une autre et que celle-ci inhale de la fumée produite par cette cigarette, son sang peut contenir une quantité décelable de THC, même si elle n’a pas fumé. La quantité décelable de THC est très faible.
  • GHB : Le gamma-hydroxybutyrate (GHB), maintenant appelé « 4-hydroxybutanoate », est un dépresseur du système nerveux central qui peut ralentir l’activité du cerveau et réduire le temps de réaction. Incolore et inodore, il est souvent dissous dans des boissons alcoolisées. Dans certains territoires, le GHB est connu pour être un narcotique couramment utilisé en contexte d’agression sexuelle où la victime en consomme à son insu, ce qui entraîne une diminution de sa résistance aux avances sexuelles non désirées. Pour cette raison, bon nombre d’entre eux prévoient des peines sévères pour les personnes qui distribuent cette drogue.
  • Hallucinogène : Agent psychoactif qui peut causer des hallucinations, des anomalies de la perception et d’autres changements subjectifs d’importance touchant les pensées, les émotions ou l’état de conscience.
  • Héroïne : Cet opiacé, également appelé « diamorphine », est souvent utilisé à des fins récréatives. L’héroïne peut être injectée, fumée, reniflée ou inhalée. Elle se présente généralement sous forme de substance poudreuse blanche ou brune. L’héroïne est considérée comme très toxicomanogène et fait l’objet d’une réglementation extrêmement rigoureuse dans bon nombre de territoires. Bien qu’elle puisse être administrée comme sédatif à des fins médicales, il est rare qu’elle soit utilisée dans ce contexte en raison de sa nature hautement toxicomanogène.
  • Hypnotique non apparenté aux benzodiazépines : Classe de drogues psychoactives très semblables aux benzodiazépines. La pharmacodynamie des substances non apparentées aux benzodiazépines est presque identique à celle des benzodiazépines, de sorte que les bienfaits, les effets secondaires et les risques sont similaires. Cependant, les substances non apparentées aux benzodiazépines possèdent des structures chimiques tout à fait différentes, de sorte qu’à l’échelle moléculaire, elles n’ont pas de lien avec les benzodiazépines. Les hypnotiques non apparentés aux benzodiazépines sont classés comme des dépresseurs du SNC.
  • Incarcération : État de confinement et d’emprisonnement. L’incarcération est une peine criminelle courante qui peut être appliquée en cas d’infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité (méfait) ou d’actes criminels (acte délictueux grave). Dans les cas d’infraction pour conduite avec facultés affaiblies, l’incarcération peut être utilisée comme sanction tant pour les délinquants primaires que pour les récidivistes. La durée de l’incarcération dépend de la gravité du crime.
  • Infractions hybrides : La plupart des infractions criminelles au Canada sont classées dans la catégorie des infractions hybrides, ce qui signifie que le procureur de la Couronne peut décider si elles sont punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou s’il s’agit d’actes criminels. Cette décision est souvent fondée sur la gravité de l’infraction de même que sur les éventuels facteurs aggravants ou les éventuelles circonstances atténuantes.
  • Infractions punissables par procédure sommaire : C’est ainsi que la justice canadienne qualifie les infractions de moindre gravité que les actes criminels. La peine maximale est généralement de 5 000 $ ou six mois d’emprisonnement, mais peut être plus élevée. Le manquement aux conditions de la probation est parfois rangé parmi les infractions de cette nature. En tel cas, la police ne prend pas les empreintes digitales, et le coupable peut interjeter appel devant la cour supérieure concernée.
  • Jeune contrevenant : Il s’agit d’une personne d’âge mineur au moment de l’infraction. La plupart des gouvernements ont fixé l’âge adulte à 18 ans, mais certains l’ont établi à 21 ans.
  • Kétamine : Cette substance produit un détachement de la réalité en altérant les perceptions visuelles et sonores. La kétamine est classée parmi les anesthésiques dissociatifs.
  • Libération conditionnelle : Forme de surveillance communautaire postcondamnation. En vertu d’une disposition de libération anticipée, la libération conditionnelle est habituellement accordée aux détenus en raison de leur bonne conduite et parce qu’ils se sont conformés à leurs sanctions antérieures. La libération conditionnelle est un programme consacré exclusivement à la supervision post-libération. Elle est accordée au détenu qui a purgé une longue peine d’incarcération et qui est suivi par un agent de libération conditionnelle. Les conditions de libération conditionnelle sont, en règle générale, semblables à celles de la probation.
  • Lois relatives aux limites permises : Type de loi en vertu de laquelle un acte est essentiellement illégal. La limite fixée pour conclure à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool est souvent de 0,08 ou de 0,05 gramme d’alcool par 100 grammes de sang. La présence d’une quantité d’alcool supérieure à cette limite constitue une infraction, démontrée par le taux d’alcoolémie.
  • Lois relatives aux signes comportementaux d’affaiblissement des facultés : Ce type de loi est fondé sur des mesures comportementales de l’affaiblissement des facultés. Les policiers doivent consigner au dossier tous les comportements évoquant l’affaiblissement des facultés qu’ils observent et qui sont directement liés à la consommation d’une substance particulière. Les données consignées au dossier peuvent comprendre les observations faites par les policiers alors que le véhicule était en mouvement, pendant leur intervention auprès du conducteur et tout au long de l’interaction avec celui-ci. Les conducteurs peuvent être tenus de se soumettre à un test normalisé de sobriété administré sur place, à une batterie de tests effectués par un expert en reconnaissance de drogues, ou aux deux. En cas de soupçons, l’affaiblissement des facultés est confirmé à l’aide d’une analyse toxicologique.
  • Lois sur la tolérance zéro : Ces lois non discrétionnaires interdisent la conduite avec les facultés affaiblies, quelle que soit la concentration de substance consommée. La valeur seuil est parfois fixée légèrement au delà de zéro pour éviter de punir une personne ayant pris des médicaments sous prescription ou soumise à une exposition passive, qui ne devraient pas réduire les facultés de conduite.
  • LSD : Aussi connue sous le nom d’acide, cette substance est une drogue psychédélique connue pour ses effets psychologiques, qui peuvent comprendre une conscience altérée de l’environnement, à savoir des perceptions et des sentiments ainsi que des sensations et des images qui semblent réels, même si ce n’est pas le cas. Le LSD est classé comme un hallucinogène.
  • MDMA : Communément appelée « ecstasy », cette substance est un psychotrope essentiellement consommé à des fins récréatives. Les effets recherchés par les personnes qui en consomment comprennent l’augmentation de l’empathie, l’euphorie et la stimulation des sens. La MDMA est classée parmi les hallucinogènes.
  • Méfait : Catégorie d’infractions moins graves que les actes criminels et qui peuvent être effacées du casier judiciaire après un certain temps. Les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité sont souvent des méfaits dans la plupart des territoires.
  • Méthamphétamine : Stimulant du système nerveux central également appelé « meth », « ice », « crystal meth » et « chalk ». Elle est couramment consommée à des fins récréatives pour l’état euphorique qu’elle induit. Bien que ce soit rare, elle est aussi utilisée sous forme de comprimé de chlorhydrate de méthamphétamine dans le contexte médical, entre autres pour traiter le trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et l’obésité. L’utilisation du chlorhydrate de méthamphétamine à des fins thérapeutiques exige toutefois une ordonnance. La méthamphétamine est une drogue très toxicomanogène et est interdite dans plusieurs territoires.
  • Milieu contrôlé : Ce type d’environnement est contrôlé dans le but d’établir des comparaisons avec un milieu expérimental dans le cadre d’une recherche. Le « témoin » désigne une norme à l’égard de laquelle les observations expérimentales peuvent être évaluées. Dans un groupe d’étude témoin, un groupe de participants subit une intervention tandis qu’un autre groupe (le groupe témoin) reçoit le traitement standard ou un placebo.
  • Millilitre (mL) : Unité de mesure correspondant à un millième de litre.
  • Mise en fourrière de véhicule : Dans le cadre d’une telle mesure, ultérieure à la condamnation, l’État confisque le véhicule du coupable pour l’entreposer à un endroit à cette fin. Elle survient souvent en dernier recours en raison du coût élevé du remorquage et de l’entreposage.
  • Morphine : Analgésique opioïde utilisé pour soulager la douleur intense qui dure depuis longtemps. La morphine est couramment utilisée par les professionnels de la santé pour soulager la douleur les patients atteints d’une maladie chronique. Elle peut être injectée ou ingérée. Bien qu’elle puisse créer une dépendance, elle est extrêmement sûre et efficace lorsqu’elle est administrée selon un schéma posologique adéquat par un professionnel de la santé.
  • Nanogramme (ng) : Unité de mesure correspondant à un milliardième de gramme.
  • Narcolepsie : État caractérisé par des accès de somnolence extrême et des endormissements soudains.
  • Nitrate : Bien que les nitrates soient administrés en médecine, ils sont aussi utilisés illégalement comme drogues à usage récréatif, souvent désignés par le nom de « poppers ». Les poppers entraînent la dilatation des veines et des artères, produisant un effet temporaire d’euphorie et de relaxation, augmentant le rythme cardiaque et entraînant une chute de la tension artérielle. Les nitrates sont classés comme des produits à inhaler.
  • Non-conformité : Fait de ne pas respecter, complètement ou partiellement, une sanction pénale imposée par un tribunal ou un organisme de supervision. Chez les coupables de conduite avec facultés affaiblies, toute action qui n’est pas conforme à une sanction ou une condition de supervision imposée est généralement considérée comme un cas de non-conformité.
  • Nouvelle substance psychoactive : Substances synthétiques conçues pour imiter les effets pharmacologiques de substances réglementées existantes.
  • Opiacé : Les drogues opiacées sont tirées du pavot et ne sont donc pas synthétiques. Elles comprennent l’opium, la morphine et la codéine.
  • Opioïde : Les drogues opioïdes sont synthétiques ou semi-synthétiques et sont obtenues par synthèse chimique. Les opioïdes ont le même mode d’action que les opiacés et exercent les mêmes effets analgésiques. Les opioïdes font partie de la catégorie des analgésiques narcotiques.
  • Pénitencier : Établissement de détention à long terme qui accueille des contrevenants condamnés pour infractions graves qui purgent une peine de plus de deux ans. Une peine d’emprisonnement peut être purgée dans un établissement provincial (ou dans une prison d’État aux États-Unis) ou dans un établissement fédéral géré par un ministère (et même une entreprise privée liée par contrat à un organisme gouvernemental aux États-Unis).
  • Phencyclidine : Cette substance est utilisée comme drogue à usage récréatif pour produire une sensation de détachement de la réalité; elle peut entraîner des hallucinations, de l’anxiété et de la paranoïa. Elle est souvent appelée PCP ou « poudre d’ange » et est classée parmi les anesthésiques dissociatifs.
  • Placebo : Substance ou traitement sans effet thérapeutique actif.
  • Prévalence : En criminologie, le terme « prévalence » désigne la fréquence d’un comportement (et donc le nombre de personnes qu’une mesure dissuade de commettre une infraction donnée).
  • Prison : Établissement de détention provisoire pour les suspects arrêtés qui n’ont pas encore été accusés, les personnes qui attendent de comparaître devant la cour et celles qui ont été reconnues coupables d’infractions moindres et qui attendent leur procès ou la proclamation de leur sentence. La durée des peines d’emprisonnement varie de quelques jours à plus d’un an.
  • Probation : Programme postcondamnation de surveillance communautaire dans le cadre duquel le comportement d’un condamné représentant un risque faible à modéré pour la sécurité publique fait l’objet d’une surveillance. La probation remplace généralement l’incarcération en cas d’infraction moins grave. Le rôle des agents de probation est semblable à celui des agents de libération conditionnelle.
  • Produit à inhaler : Ce type de substance est volatile et produit des vapeurs chimiques qui peuvent être inhalées pour déclencher un effet psychotrope.
  • Programme de soutien 24 h : Il s’agit d’un programme qui autorise la conduite sous réserve d’un test de sobriété, effectué obligatoirement deux fois par jour à un endroit déterminé. Certains participants doivent porter en tout temps un dispositif qui surveille la consommation d’alcool ou de drogue. Toute récidive les expose à des sanctions progressives.
  • Programme postcondamnation : Peine ou programme imposés au moment de la condamnation pour une infraction.
  • Programmes de sensibilisation aux dangers de l’alcool et de la drogue : Ces programmes décrivent les conséquences et les risques liés à la consommation d’alcool et de drogue. Cette sanction est parfois imposée après la condamnation et s’ajoute alors à d’autres mesures de sensibilisation, notamment pour outiller les contrevenants à éviter les abus.
  • Psilocybine : Hallucinogène solide cristallin naturellement présent dans 200 espèces de champignons, collectivement appelés « champignons à psilocybine ». La psilocybine a été utilisée à des fins religieuses ou spirituelles dans de nombreuses cultures en raison de l’altération de la perception qu’elle cause. En général, ses effets comprennent l’euphorie, des hallucinations visuelles et mentales, une modification de la perception, une distorsion du temps et des expériences spirituelles; ses effets secondaires peuvent aussi comprendre des nausées et des crises de panique. Son utilisation fait l’objet d’une réglementation rigoureuse et elle est interdite dans bon nombre de territoires. La psilocybine est classée comme un hallucinogène.
  • Psychomoteur : Ce terme désigne l’origine du mouvement dans l’activité mentale consciente. L’apprentissage psychomoteur est démontré par les compétences physiques comme le mouvement, la coordination, la manipulation, la dextérité, la grâce, la force et la vitesse, de même que par les gestes qui exigent de la motricité fine, comme l’utilisation d’instruments de précision ou d’outils.
  • Quaalude : Nom de marque de la méthaqualone, Quaalude est un sédatif hypnotique non barbiturique qui peut être utilisé pour provoquer le sommeil, mais il est aussi couramment utilisé comme drogue illicite à des fins récréatives. En raison des problèmes de santé associés aux surdoses de Quaalude, comme les arrêts cardiaques, la prise de ce médicament fait l’objet d’une réglementation rigoureuse dans de nombreux territoires.
  • Récidive : L’acte de commettre de nouveau un crime après une première condamnation. Le taux de récidive est une mesure commune dans le champ de la justice pénale. Un taux de récidive important indique généralement que les sanctions ne suffisent pas à dissuader le récidiviste ou que le problème fondamental reste à régler.
  • Récidiviste : Toute personne condamnée plus d’une fois pour un crime. Un récidiviste peut être condamné pour plus d’un crime dans le cadre d’incidents distincts, lesquels crimes peuvent être de nature identique ou différente. Par exemple, un récidiviste de l’alcool au volant est une personne condamnée plusieurs fois pour conduite en état d’ébriété.
  • Relation dose-réponse : La relation dose-réponse correspond aux changements ou aux effets observés dans un organisme exposé à diverses doses de stresseurs, qu’il s’agisse d’une même substance ou d’une combinaison de plusieurs substances. Dans le contexte de la conduite avec facultés affaiblies, la relation dose-réponse permet de mesurer l’effet de l’alcool, des drogues, ou des deux (les stresseurs) sur la capacité de conduire de la personne (de son organisme, plus exactement). Bien que la relation dose-réponse associée à l’alcool soit toujours la même d’une personne à l’autre, la relation dose-réponse associée aux drogues varie selon les caractéristiques de chacun.
  • Saisie de plaque d’immatriculation : Forme de sanction en vertu de laquelle la plaque d’immatriculation d’un véhicule est saisie par la police, au nom de l’organisme émetteur du permis de conduire, pour empêcher une personne de conduire. La saisie de plaque d’immatriculation est considérée comme une solution de rechange économique à la saisie du véhicule.
  • Solvant : Une substance qui dissout un soluté (liquide, solide ou gaz chimiquement distincts) pour former une solution. Un solvant fait partie des produits à inhaler.
  • Stimulant du système nerveux central : Ce type de drogues et de médicaments stimule les processus physiques et mentaux.
  • Surveillance communautaire : Programme postcondamnation dans le cadre duquel l’incarcération est remplacée par l’intégration supervisée à la collectivité. Les programmes de surveillance communautaire peuvent se substituer à l’incarcération ou prendre la forme d’une probation ou d’une condition de libération anticipée comme suite de la sentence (libération conditionnelle). Les contrevenants à qui on accorde la surveillance communautaire sont généralement ceux qui représentent un risque faible pour la sécurité publique.
  • Suspension du permis de conduire : Type de sanction en vertu de laquelle le privilège de conduite est suspendu pendant un certain temps par l’autorité émettrice du permis. La raison de la suspension et la durée de celle-ci dépendent des cas. La suspension du permis de conduire est une sanction administrative courante en cas de conduite avec facultés affaiblies. Les autorités émettrices de permis peuvent permettre aux coupables de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool de conserver leurs privilèges de conduite en imposant l’installation d’un antidémarreur avec éthylomètre sur leur véhicule au lieu de suspendre leur permis.
  • Tâche de poursuite : Ce type de test évalue la réaction motrice d’un participant à un stimulus visuel. On demande au participant de régler la position d’une barre lumineuse à l’écran au moyen d’un volant ou d’un manche à balai (joystick). L’instabilité de la barre augmente graduellement jusqu’à ce que le participant atteigne son seuil de capacité à en régler la position.
  • Taux d’alcoolémie : Mesure précise du taux ou de la concentration d’alcool dans le sang d’une personne. Le taux d’alcoolémie est généralement calculé sous forme de rapport entre la masse et le volume et exprimé en grammes d’alcool par 100 grammes de sang. Par exemple, 0,08 gramme d’alcool dans 100 grammes de sang correspond à 0,08.
  • Test cognitif : Type de test qui vise l’évaluation des capacités cognitives des humains et de certains animaux. Les tests administrés aux humains prennent la forme de tests d’intelligence tandis que ceux administrés aux animaux comprennent le test du miroir (test de conscience de soi visuelle) et le test du labyrinthe en T (qui évalue la capacité d’apprentissage).
  • Test d’estimation du temps d’Englund : Test dans le cadre duquel les participants estiment à quel moment un objet occlus en mouvement atteint une cible donnée.
  • Test de classement de cartes du Wisconsin (WCST) : Test neuropsychologique visant à évaluer la capacité d’adaptation à des changements de conditions (c.-à-d., capacité à faire preuve de souplesse lors de changements du programme de renforcement). Un certain nombre de fiches de stimulus sont proposées aux participants qui doivent associer les cartes, sans qu’on leur dise de quelle manière le faire. On leur indique toutefois si une association en particulier est bonne ou fautive.
  • Test de la Tour de Londres : Test utilisé en neuropsychologie appliquée pour évaluer particulièrement les fonctions exécutives dans le but de déceler les déficits de planification pouvant découler d’une variété de troubles médicaux et neuropsychiatriques. Le test consiste en deux planches avec des chevilles et de nombreuses billes de différentes couleurs, que le chercheur utilise pour présenter aux participants des problèmes qu’ils devront résoudre.
  • Test simple du temps de réaction : Ce test comporte un seul stimulus. Lorsqu’il est déclenché, les participants doivent réagir de la seule façon permise par ce type d’expérience.
  • Tests de sobriété normalisés : Il s’agit d’une stratégie qu’appliquent les policiers pour déterminer si un conducteur a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Les résultats sont des preuves recevables en cour.
  • THC : Le tétrahydrocannabinol, ou plus précisément son principal isomère, le trans-Δ⁹-tétrahydrocannabinol, est la principale substance psychoactive du cannabis.
  • Toluène : Liquide incolore insoluble dans l’eau dont l’odeur est souvent associée aux diluants à peinture. Le toluène fait partie des produits à inhaler.
  • Toxicomanie : La consommation excessive, voire dangereuse, de substances toxicomanogènes, qui va parfois jusqu’à l’abus ou la dépendance. Lorsque ce phénomène s’accompagne de problèmes de santé et de sécurité publique, l’administration se voit contrainte de réglementer ou d’interdire la vente et la consommation de certaines substances.
  • Tranquillisant anxiolytique : Médicament qui agit sur le SNC et qui sert à calmer, à réduire l’anxiété ou à aider une personne à dormir. Souvent appelé « dépresseur » en raison de son effet suppresseur sur le SNC et du ralentissement exercé sur l’organisme, il sert à traiter certaines maladies mentales ainsi que l’anxiété et l’insomnie. Les tranquillisants sont classés comme des dépresseurs du SNC.
  • Tribunal hybride : Tribunal spécialisé dans les causes conjointes de conduite avec facultés affaiblies et dans un sous-ensemble d’infractions liées aux drogues. Il est le résultat de l’association d’un tribunal de traitement de la toxicomanie et d’un tribunal spécialisé en matière de conduite avec facultés affaiblies. Toutes les causes liées à la toxicomanie peuvent être portées devant ces tribunaux.
  • Tribunal spécialisé en matière de conduite avec facultés affaiblies : Tribunal particulier qui entend uniquement des causes d’alcool au volant. Les causes conjointes de conduite avec facultés affaiblies et d’infractions liées aux drogues peuvent quant à elles être portées devant un tribunal hybride. Ces tribunaux sont généralement saisis des causes après la condamnation du contrevenant. L’accent est donc mis sur la reconnaissance de sa responsabilité et sa réadaptation. Les activités et l’administration de ces tribunaux varient d’un territoire à l’autre. Ils nécessitent par ailleurs plus de ressources que les tribunaux classiques. Les participants au programme sont dits « à risque élevé ». Soit leur taux d’alcoolémie était très élevé, soit ce sont des récidivistes.
  • Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) : Maladie mentale de type neurodéveloppemental. Elle est caractérisée par des problèmes d’attention, une hyperactivité ou une difficulté à réguler des comportements non appropriés à l’âge de la personne.
  • Vigilance : Action ou état consistant à suivre avec attention une situation pour déceler les possibles dangers ou difficultés.